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Mercredi 8 Mai 2024
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ENREGISTREMENT DES PARIS Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
CHAPITRE 1
ENREGISTREMENT DES PARIS

Article 9
           Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés :
           - soit aux guichets des hippodromes ayant fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du Ministre de l'Agriculture ;
           - soit dans les établissements, hors hippodromes, des services du pari mutuel ouverts par arrêté du Ministre de
l'Agriculture ;
           - soit dans les postes d'enregistrement ouverts dans les conditions prévues par arrêté du Ministre de
l'Agriculture et dont les titulaires ont reçu du Pari mutuel urbain l'autorisation d'enregistrer les paris ;
           - soit auprès des services d'enregistrement par téléphone ou télématiques du Pari mutuel urbain ( PMU );
           - soit par l'intermédiaire de bornes interactives.
           Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d'enregistrement du Pari mutuel urbain ( PMU ) sont définies au titre III du présent arrêté et portées à la connaissance du public dans chacun de ces établissements.
           Certaines sociétés peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire.

Article 10
           Sur l'hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari.
           L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. En outre, l'enregistrement de certains types de paris pourra être interrompu quelque temps avant le départ de la course ; il pourra en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire.

Article 11. Numérotage.
           Le programme officiel des Courses et la liste officielle des Partants au Pari mutuel urbain ( PMU ) affichés dans tout ou partie des postes d'enregistrement indiquent les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les Numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le Numéro affecté à chacun de ces chevaux.
           Pour l'enregistrement de certains types de paris appelés paris de combinaison, la société peut adopter un Numérotage spécial.
           De même, pour l'enregistrement de certains paris de combinaison, le Pari mutuel urbain ( PMU ) peut adopter un Numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré Partant un Numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari ; ce Numérotage spécial figure sur la liste officielle du Pari mutuel urbain ( PMU ).

Article 12
           Si, par suite d'une erreur matérielle, un cheval ayant été déclaré Partant dans une épreuve ne figure pas sur la liste officielle du Pari mutuel urbain ( PMU ), ce cheval est déclaré hors-mutuel ; les Rapports sont établis sans tenir compte de la performance de ce cheval, à moins que les Commissaires ne décident d'appliquer les dispositions de l'article 5.
           Par contre, lorsque l'enregistrement des paris est limité à l'hippodrome, un cheval ayant fait l'objet de la même erreur et ne figurant pas sur le programme officiel doit recevoir un Numéro annoncé au public avant l'enregistrement des paris.
           Excepté les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si la liste officielle du Pari mutuel urbain ( PMU ) ou si le programme officiel de l'hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l'enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission, la Société de Courses organisatrice peut procéder au remboursement ou à la suspension de l'enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d'enregistrement.

 Article 13. Chevaux non-Partants.
          I ­ Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain indiquent les chevaux restant engagés dans les différentes Courses. Il peut arriver que certains chevaux inscrits sur ce programme ou cette liste ne prennent pas part à la course.
          Au début des opérations précédant chaque épreuve sur l'hippodrome, les chevaux devant participer à la course sont officiellement déclarés Partants et leur liste, officialisée par un signal de couleur rouge, appelé " rouge aux Partants ", est portée à la connaissance du public.
          Les chevaux n'ayant pas participé à la course en application du code des Courses sont considérés comme non-Partants.
          Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au Titre III, les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non-Partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement.
          Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes définis à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non-Partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation du pari qu'il a engagé.
          Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-Partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au paragraphe II ci-dessous.
          II ­ 1. Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain ( PMU )fonctionnant en temps réel ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au Titre III, les parieurs peuvent, s'ils le désirent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le Numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies au paragraphe II.
          Si, dans les postes et moyens d'enregistrement ainsi qu'au guichet des hippodromes visés à l'alinéa ci-dessus, offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément.
          Les épreuves sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs.
          2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les Ordres :
          a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ;
          b) Si un des chevaux désignés par le parieur ne prend pas part à la course, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s'il s'agit d'une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non-Partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position.
          Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non-Partant est exécuté pour les chevaux prenant part à la course, désignés après le cheval non-Partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur.
          3. Cas des paris engagés en formule " champ total " et " champ partiel "
          a) Pour ces types de formule, le cheval de complément désigné par le parieur doit être un cheval participant à la course, autre que l'un des chevaux de base qu'il a désignés ;
          b) Le cheval de complément n'est pris en compte que pour remplacer le ou l'un des chevaux de base désignés par le parieur.
          Dans le cas d'un " champ partiel ", le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux que le parieur a associé à ses chevaux de base, soit en dehors de celle-ci ;
          c) Si un des chevaux de base est non-Partant, le cheval de complément complète chaque pari unitaire inclus dans la formule " champ " comme si le cheval de complément avait été désigné par le parieur pour occuper la dernière place dans chaque pari unitaire considéré ;

             S'il y a plus de deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les Rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

Article 28.
            Abrogé par l'arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.


Article 29. Cas particuliers.
            1°) Pour les paris " simple gagnant ", lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé par parts égales entre les autres chevaux classés premiers.
            Pour les paris " simple placé ", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.
            2°) Les paris " simple gagnant " sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.
            Les paris " simple placé " sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables " placé ".
            3°) Tous les paris " simple placé " sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à la course est inférieur à quatre.
            4°) Tous les paris " simple gagnant " et " simple placé " sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.
            Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les Courses ayant comporté de quatre à sept chevaux Partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les Courses ayant comporté plus de sept chevaux Partants, la masse à partager " placé " est affectée en totalité au calcul des Rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.
            5°) Course reportée.
            Si, par décision des Commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris " simple " enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
            Si la course est recourue un autre jour, tous les paris " simple " enregistrés au Pari mutuel urbain (PMU ) et au Pari Mutuel Hippodrome sont remboursés.
Art. 29.1. - Enregistrement du pari " Simple " en masse commune internationale.
            Les sociétés de Courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les Courses étrangères peuvent organiser des paris " Simple " en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.
            Sauf stipulations particulières précisées aux articles 29.2 et 29.3 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus.
  Art. 29.2. - Calcul des Rapports.
            Pour chaque type de pari, les enjeux, totalisés après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule, déterminent la masse à partager. " Simple gagnant " :
            En cas d'arrivée normale et en cas d'arrivée " dead heat ", la masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les Rapports bruts pour chacun des chevaux

 classés premiers.
 " Simple placé " :
           Cas d'arrivée normale :
          La masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les Rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
           Cas d'arrivée " dead heat " :
          Le calcul des Rapports en cas d'arrivée " dead heat " est soumis aux dispositions des articles 27.2 (b et c), en remplaçant les Références au " bénéfice à répartir " par des Références à la " masse à partager " ; les termes : " augmentés de l'unité de mise " figurant aux alinéas 1 et 2 de l'article 27.2 (b) et aux alinéas 1 à 4 de l'article 27.2 (c) sont supprimés.
 Art. 29.3.
          - a) Pour le pari " Simple gagnant ", lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers,
il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :
          - soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;
          - soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Simple gagnant " suivant organisé en masse commune avec le même pays.
          Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
               b) Tous les paris " Simple placé " sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

 

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